S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.69. Équipements de plongée: Outre l’équipement prévu aux articles 312.35 et 312.36, à l’exclusion du paragraphe 4, le port des équipements suivants est obligatoire:
1°  un masque plein visage à débit positif;
2°  une combinaison de plongée isothermique sèche;
3°  une paire de gants étanches.
D. 425-2010, a. 3.